1. Participation au capital
Oui, dans la mesure où la totalité de leur participation ne dépasse pas les 20 % du capital total de la SCIC. Les structures ne constituant pas des groupements de collectivités territoriales ainsi que l’Etat peuvent en revanche prendre des participations illimitées. Les conditions requises à l’acquisition de participations au sein d’une SCIC restent la possession des domaines de compétences correspondants.
Rentrer dans le capital d’une SCIC se fait sur décision de l’organe délibérant l’habileté de la collectivité. Cette décision nécessite d’être motivée et doit entrer dans un des domaines de compétences de la collectivité (article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10/09/1947). Cela facilite l’entrée d’une collectivité au sein d’une SCIC. L’entrée au capital d’une société à forme commerciale nécessite en effet un avis favorable du Conseil d’Etat.
Les SCIC sont des sociétés coopératives à forme commerciale. Le risque financier pour une collectivité est limité à son apport en capital. Il en est de même pour tous les associés de la SCIC.
2. Participation à l’administration ou au contrôle
Oui, une collectivité peut faire partie de l’un des mandats cités ci-dessus. L’assemblée de la collectivité doit en revanche définir la candidature à l’un d’entre eux. Elle doit aussi mentionner l’élu qui représente physiquement la collectivité.
Dans le cas d’une SCIC SA, la collectivité ne peut faire partie d’aucun mandat car les membres de ceux-ci sont nommés parmi des personnes physiques.
Non, car la loi exige que ces postes soient occupés par des personnes physiques.
Le représentant est élu par l’assemblée délibérante compétente au sein de ses élus.
Il n’existe pas encore de disposition particulière aux SCIC qui régit la représentation d’une collectivité publique et de ses groupements.
Le représentant de la collectivité simplement associée ne reçoit aucune rémunération de la part de la SCIC. Le représentant de la collectivité en qualité d’administrateur ne reçoit une rémunération qu’en cas de missions particulières déterminées par le conseil d’administration. Dans le cas où l’exercice du mandat nécessite des frais non pris en charge par la SCIC, la collectivité peut les autoriser et fixer leur montant maximum.
Un rapport annuel doit être effectué par l’élu mandataire devant l’assemblée délibérante de la collectivité qui l’a nommé. Un rapport spécifique est effectué en cas d’événement exceptionnel.
Le rapport de mandat doit être approuvé par l’assemblée. Un quitus, à renouveler tous les ans, est automatiquement donné au mandataire. Il le dégage de sa responsabilité personnelle et la reporte sur la collectivité.
Le droit de vote n’est aucunement proportionnel au capital détenu. Chaque collectivité associée de la SCIC dispose d’une voix au cours de l’assemblée générale. Dans le cas où des collèges sont formés, le pouvoir lié au droit de vote dépend des voix accordées à chacun d’entre eux.
Une collectivité est libre de quitter le statut d’associé. Cette décision est ensuite notifiée à la direction de la SCIC.
3. Les aides publiques possibles
Oui, à l’instar de toutes les entreprises.
Ce sont les régions qui décident des dispositifs d’aide à mettre en place. Pour plus de précision, il est conseillé de se renseigner auprès de la région, du département ou de la commune du siège de la SCIC.
Il est également conseillé de se renseigner auprès des collectivités concernées.
Le décret d’application du 21 février 2002 stipule que les collectivités peuvent venir en aide aux SCIC dans le cadre des règlements d’exemption européens. Les PME peuvent également en bénéficier.
Non, une collectivité peut aider une SCIC sans y être associée.
Non, car la loi prévoit que les divers moyens financiers versés par les collectivités soient déduits des excédents pour le calcul de l’intérêt.
Oui, toutes les entreprises de spectacle vivant peuvent être financées par les collectivités et leur groupement.
Oui, du moment que l’activité d’une entreprise aide à la création de services nécessaires pour subvenir à la demande de la population.
Réf : articles L. 2251-3, L.3231-3 du Code général des collectivités territoriales.
Les activités agricoles exercées au sein d’une SCIC ne bénéficient pas des aides prévues pour les entreprises et les coopératives agricoles. Les salariés de la SCIC qui exercent une activité agricole bénéficient toutefois de la Mutualité sociale agricole en tant que régime de protection sociale.
4. Autres soutiens financiers
Oui, à l’instar de toutes les entreprises. Une SCIC peut ainsi bénéficier de l’aide d’une Plate-forme d’initiative locale, d’un Fonds territorial France active, d’un Fonds d’investissement de proximité ainsi que de tout autre moyen financier ayant les collectivités sociales associées en tant que partie prenante. Il est également convenu que le représentant de la SCIC ne prenne pas part à la délibération de l’assemblée ou de la commission qui décidera d’octroyer le financement.
Oui, mais la possibilité de garantie d’emprunt des entreprises est restreinte. Elle l’est particulièrement concernant le montant annuel des annuités d’emprunt qu’elles peuvent garantir. Celui-ci est limité en fonction du budget de fonctionnement de la collectivité.
5. Marchés publics
Une SCIC peut prendre part à ces services dans le cadre général prévu par le Code des marchés publics. Le secteur d’activité peut, dans certains cas, simplifier les procédures de passation de marché.
Non, une SCIC peut concourir à un appel d’offre de marché public émis par la collectivité, que celle-ci soit associée ou non.
L’unique mesure consiste à s’assurer que le représentant de la collectivité dans la SCIC n’occupera aucune fonction à la commission d’attribution des marchés ou des délégations de service public concernés.
Non, le Code des marchés publics ne prévoit aucun droit de préférence pour les SCIC. Ce code le prévoit pourtant pour les coopératives de production, les artisans, les groupements de producteurs agricoles, etc., à certaines conditions.
6. Responsabilité des représentants de la collectivité
Il n’existe aucune loi ou réglementation pour les SCIC. Une ressemblance avec le régime de la Société d’économie mixte (SEM) est cependant possible. On fait ainsi référence à ce régime pour traiter les questions de responsabilités.
Le cas de gestion de fait ne se produit jamais dans les relations entre collectivités et sociétés commerciales. Cette conclusion s’inspire de l’expérience des sociétés d’économie mixte.
La gestion de fait est évitée dans une SCIC car :
- la répartition des pouvoirs et des responsabilités dans une société à forme commerciale fait mention de la gestion de l’entreprise par le directeur général et non par le conseil d’administration.
- une SCIC ne tire pas ses revenus des aides de la collectivité car elle commercialise des produits ou des services ;
- une collectivité ne peut détenir seule la majorité des voix.
Non, la récente loi sur les SEM a permis de séparer les actions exercées par un élu dans l’exercice de ses fonctions de celles qu’il mène pour son intérêt personnel. Dans le cas où ses actes lui permettent d’obtenir des avantages personnels, la responsabilité de l’élu est engagée.
Non, car le représentant de la collectivité au sein d’une SCIC effectue son travail dans le cadre de son mandat et non en son nom personnel.
La responsabilité civile prise par le représentant durant son mandat est supportée par la collectivité.
Dans une SCIC SA : la responsabilité personnelle de l’élu est très rare ;
Dans une SCIC SARL : le représentant de la collectivité n’engage pas sa responsabilité dans le cadre de son mandat.
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