1. Les principales particularités juridiques des SCIC
- l’objet social comprend nécessairement un volet économique et un volet d’utilité sociale ;
- le multi sociétariat associe et prend en compte les intérêts de nombreuses entités. Il peut s’agir de salariés, de bénéficiaires, de bénévoles ou de financeurs ;
- les associés peuvent former des collèges ayant chacun un nombre de voix librement déterminé dans les statuts (dans les limites légales, soit 10 % des voix minimum et 50 % des voix maximum) ;
- plus de la moitié des excédents nets annuels (57,5 %) sont affectés à des réserves indissociables. Ces réserves sont utilisées dans le financement des investissements et des besoins en fonds de roulement et contribuent aux fonds propres de la coopérative ;
- les associations ou coopératives peuvent adopter le statut de SCIC si elles le souhaitent. Cela se fait sans création de personne morale nouvelle. Les actifs et le patrimoine de la société demeurent propriétés de la SCIC. Il en est de même pour les contrats et les conventions qui ne sont pas remis en cause.
Il est possible d’opter pour l’un ou l’autre type de société commerciale. Les deux sont régies par les mêmes règles que les SA et les SARL.
Le cadre des SCIC-HLM est créé pour les SCIC œuvrant dans le logement social. Les différences de ce cadre avec celui du SCIC de droit commun sont :
- le SCIC-HLM doit obligatoirement être une SA ;
- la participation des collectivités locales n’est pas plafonnée ;
- le SCIC-HLM suit une procédure d’agrément HLM et non SCIC ;
- le SCIC-HLM est soumis à un régime fiscal HLM.
2. Agrément
C’est le préfet du département du siège de la SCIC qui attribue un agrément. Celui-ci est valable pour une durée de 5 ans. La réponse à la demande d’agrément est obtenue au plus tard 2 mois après son dépôt. Lorsque le préfet ne donne aucune réponse passé ce délai, l’agrément est obtenu d’office.
Les documents à fournir pour une demande d’agrément sont :
- les statuts de la SCIC ;
- un acte nommant les derniers représentants locaux ;
- une attestation du greffe du Tribunal de commerce constatant le dépôt du dossier pour immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ;
- le montant et la répartition du capital par collège d’associés ;
- une note d’information permettant au préfet de juger du caractère d’utilité sociale du projet, et portant sur l’organisation et le fonctionnement de la SCIC, ainsi que sur les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à sa mise en œuvre.
Selon le décret du 22 février 2002, le préfet apprécie le caractère social de la SCIC en tenant compte de sa contribution à des besoins émergents ou non satisfaits, à l’insertion sociale et professionnelle, à l’amélioration de la cohésion sociale ainsi qu’à l’accessibilité aux biens et services.
Le retrait ou le non renouvellement d’agrément SCIC renvoie l’entreprise à un statut de coopérative. Dans le cas où des collectivités publiques font partie des associés, elles se verront obliger de quitter la coopérative et pourront réclamer le remboursement de leurs parts sociales. Les dispositions concernant les collèges devront être abrogées s’il y en a. L’accès aux services de la coopérative sera limité aux coopérateurs. De ce fait, la coopérative devra revoir ses objectifs afin de pouvoir continuer son activité commerciale sans enfreindre cette règle.
3. Les associés
Les associés sont des personnes physiques ou morales qui participent aux décisions d’orientation de la SCIC.
Pour être associé d’une SCIC, il faut souscrire une part sociale dans la coopérative. Le montant de cette part est fixé par les statuts de la SCIC.
La règle des coopératives se résume à la « libre entrée et sortie ». Un associé peut cesser de l’être à tout moment et le montant de son capital lui est remboursé.
La loi impose au moins 3 différents types d’associés, dont des salariés et des bénéficiaires. Il n’existe pas de nombre de catégorie maximum.
Non, ils doivent uniquement être obligatoirement représentés.
Non, chaque associé ne peut représenter qu’une catégorie à la fois. Dans le cas où une personne physique ou morale doit relever de plusieurs catégories, elle doit choisir l’une d’entre elles dans laquelle elle pourra être associée.
La catégorie d’une personne change si son rapport à la coopérative est modifié.
Non, le dirigeant peut être élu dans n’importe quelle catégorie d’associés.
4. Les collèges d’associés
Non, il s’agit d’une option légale et non d’une obligation.
Tous les critères de constitution sont valables s’ils sont approuvés par l’Assemblée générale. Seuls les critères faisant référence au montant du capital apporté par l’associé ne peuvent être pris en compte.
La règle de base veut qu’une personne équivaille à une voix. Dans le cas d’un collège, une personne = une voix et chaque collège dispose du nombre de voix défini dans les statuts selon les limites légales (10 % du total des voix au minimum et 50 % maximum).
5. Les collectivités publiques
· Les collectivités publiques et les SCIC peuvent-elles être associées ?
Oui, mais il est nécessaire que chacune d’elles se réfère au cadre légal qui précise les modalités de cette participation.
Il est également nécessaire de se référer au cadre légal qui régit les 2 parties.
Le décret d’application de la loi sur les SCIC prévoit un soutien financier sur les postes suivants :
- aide au fonctionnement (100 000 euros pour chaque période de 3ans) ;
- aide à l’investissement (15 % du montant des investissements, 7,5 % pour les entreprises de plus de 50 personnes) ;
- aide à la formation (70 % du montant des projets de formation).
6. Les emplois aidés
Oui, une SCIC a accès aux dispositifs d’aide à l’emploi mis en place pour les sociétés commerciales.
La SCIC née de la transformation d’une association peut garder le bénéfice des conventions CES et CEC.
Un projet de loi de programmation pour la cohésion sociale est en cours de vote. L’accès des SCIC à ces nouveaux dispositifs attend la fin des discussions parlementaires.
7. Le capital
Il est le même que pour les autres sociétés coopératives, c’est-à-dire 1 euro pour les SARL et 18 500 euros pour les SA.
Le capital peut varier au fil du temps. Il doit toutefois ne jamais être inférieur au minimum légal et ne jamais descendre en dessous du quart du capital le plus élevé atteint par la coopérative. Ces variations sont constatées en Assemblée générale ordinaire.
8. Le financement
Le financement se présente sous la forme d’emprunt auprès des banques et des institutions financières. Il doit permettre l’évolution des SCIC désireuses d’accroître leur activité et pour cela conforter leurs fonds propres grâce :
- aux contributions de leurs associés par souscription de parts sociales ou apports en compte courant ;
- aux résultats placés en réserve ;
- aux contributions de fonds communs de placements solidaires dans le cadre de l’épargne salariale;
- aux contributions d’organismes financiers de capital-risque sous forme de souscriptions à des émissions de titres participatifs (accessibles aux coopératives et mutuelles uniquement);
- aux contributions des épargnants bénéficiaires de la réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés non cotées.
Le montant qu’une Cigales peut apporter au capital d’une SCIC est régi par la règle « une personne = une voix ». Elle n’est donc jamais en situation de majorité ou de minorité de blocage.
9. La répartition des excédents
Entre 57,5 % et 100 % sont alloués aux réserves impartageables. Ces parts sont réparties comme suit :
- réserve légale (minimum de 15 %) ;
- réserve statutaire (minimum de 50 %).
Les réserves impartageables correspondent au patrimoine propre de la coopérative qui en est l’unique propriétaire. Les associés ne peuvent se l’approprier. Ces réserves sont données à une autre entité ayant le même objectif d’utilité sociale que la SCIC en cas de liquidation de cette dernière.
Non, elles servent à l’exploitation pour financer les investissements ou le fonds de roulement.
Le taux de rémunération des parts sociales équivaut au taux moyen de rendement des entreprises privées fixé par le Ministère des finances tous les semestres.
Non, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’intérêt versé aux parts sociales.
Oui, les statuts peuvent décider de verser les excédents annuels dans les réserves de la coopérative.
10. Fiscalité
Oui, une SCIC est assujettie à l’impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle et à la TVA selon son secteur d’activité.
La TVA n’est pas liée à la nature juridique de la structure. Ses différents taux ainsi que son éventuelle exonération s’appliquent ainsi à toutes les entreprises.
Oui, cette déduction peut être faite durant la création de la SCIC ou au cours d’une augmentation de capital.
Oui, à l’image des coopératives sociales italiennes qui ont pu enlever de l’assiette de l’impôt sur les excédents une somme égale à 30 % du montant versé en réserves impartageables.
11. Marché et délégation de services publics
A l’instar de toute société commerciale, une SCIC peut concourir à des appels d’offres de marché public ou de délégation de service public. Cette candidature est régie par le Code des marchés publics.
Non, car le Code des marchés publics ne prend pas en compte les SCIC dans l’octroi d’un droit de préférence.
Oui, le Code des marchés publics permet une procédure simplifiée de passation valable pour :
- les services sociaux et sanitaires ;
- les services récréatifs, culturels et sportifs ;
- les services d’éducation ainsi que les services de qualification et d’insertion professionnelle.
12. Marché et délégation de services publics
A l’instar de toute société commerciale, une SCIC peut concourir à des appels d’offres de marché public ou de délégation de service public. Cette candidature est régie par le Code des marchés publics.
Non, car le Code des marchés publics ne prend pas en compte les SCIC dans l’octroi d’un droit de préférence.
Oui, le Code des marchés publics permet une procédure simplifiée de passation valable pour :
- les services sociaux et sanitaires ;
- les services récréatifs, culturels et sportifs ;
- les services d’éducation ainsi que les services de qualification et d’insertion professionnelle.
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